Code du travail

Article R7124-27

Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode › Section 4 : Conditions de travail des enfants › Sous-section 1 : Durée du travail et repos

L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :

1 Durée journalière maximum :

a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;

b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ;

2 Durée hebdomadaire maximum :

a) Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ;

b) Deux heures, de six mois à trois ans ;

c) Trois heures, de trois ans à six ans.

Pour aller plus loin

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