Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.
Code du travail
Partie réglementaire › Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités › Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode › Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins › Section 3 : Agences de mannequins › Sous-section 2 : Mise à disposition
Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.
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