Code du travail

Article R6341-33

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 2 : Rémunération › Sous-section 2 : Obligations du directeur de l'établissement ou du centre de formation

Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :

1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;

2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 6341-6 et R. 6341-7.

Pour aller plus loin

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