L'établissement public de l'Etat auquel la gestion des rémunérations peut être confiée, en application de l'article L. 6341-6, est un établissement public à caractère administratif.
Code du travail
Article R6341-11
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle › Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire › Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte › Sous-section 2 : Agrément des stages
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