La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
Code du travail
Article R6331-43
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Titre III : Financement de la formation professionnelle continue › Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue › Section 4 : Dispositions applicables à certaines catégories d'employeurs et de travailleurs indépendants › Sous-section 1 : Employeurs du bâtiment et des travaux publics
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