L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.
Code du travail
Article R6223-9
Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre III : Obligations de l'employeur › Section 1 : Organisation de l'apprentissage › Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti
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