Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Code du travail
Article D5427-8
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage › Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.