Code du travail

Article D5427-8

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage › Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.

Les pièces justificatives de recettes et de dépenses sont conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

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