Code du travail

Article D5427-5

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre VII : Organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage › Section 2 : Gestion confiée à un établissement public en l'absence de convention.

Les organismes énumérés à l'article D. 5427-4 procèdent aux opérations de recettes et de dépenses selon les règles en usage dans le commerce.

Ces opérations sont toujours effectuées sous double signature, celle du président du conseil d'administration et celle du directeur de l'organisme ou, à leur défaut, les personnes habilitées à cet effet par le conseil d'administration.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.