Code du travail

Article R5323-11

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre II : Placement › Chapitre III : Placement privé. › Section 1 : Transmission d'informations.

Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.

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