L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Code du travail
Article R5323-9
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre III : Service public de l'emploi et placement › Titre II : Placement › Chapitre III : Placement privé. › Section 1 : Transmission d'informations.
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