Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
Code du travail
Article R5221-23
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre II : Travailleurs étrangers › Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger › Section 4 : Travailleurs saisonniers, étudiants, salariés en mission et travailleurs hautement qualifiés › Sous-section 1 : Travailleurs saisonniers
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