La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.
Code du travail
Article D5213-58
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 4 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Aides financières › Paragraphe 4 : Subvention à l'installation pour l'exercice d'une activité indépendante
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