Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme habilité par l'Etat.
Code du travail
Article R5141-26
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre IV : Aides à la création d'entreprise › Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 3 : Avance remboursable › Sous-section 2 : Organismes habilités pour accorder et gérer l'avance
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