Code du travail

Article R5141-24

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre IV : Aides à la création d'entreprise › Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise › Section 3 : Avance remboursable › Sous-section 2 : Organismes habilités pour accorder et gérer l'avance

Dans les cas prévus aux articles R. 5141-22 et R. 5141-23, le dossier de demande d'avance remboursable est adressé à l'organisme habilité qui délivre au demandeur une attestation de dépôt et statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt.

Il notifie sa décision au demandeur et en informe simultanément le préfet et l'URSSAF.

En cas de non-réponse dans le délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.

Pour aller plus loin

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