Code du travail

Article R5123-16

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi › Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 5 : Convention d'allocation spéciale pour les travailleurs âgés

Le montant de l'allocation spéciale ne peut être inférieur au montant minimum de l'allocation d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-3.

Le montant de l'allocation journalière garantie ne peut excéder 85 % du salaire de référence.

Pour aller plus loin

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