Le salarié qui suit une action de conversion ayant fait l'objet d'une convention est rémunéré dans les conditions fixées par l'article L. 6341-4.
Code du travail
Article R5123-8
Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi › Chapitre III : Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle › Section 3 : Convention de formation
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