Code du travail

Article R5121-24

Partie réglementaire › Cinquième partie : L'emploi › Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi › Titre II : Aides au maintien et à la sauvegarde de l'emploi › Chapitre Ier : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et des compétences et à la gestion des âges › Section 3 : Aide aux actions de formation pour l'adaptation des salariés › Sous-section 2 : Calcul de l'aide

L'aide de l'Etat est attribuée sous les conditions suivantes :

1° Les actions de formation ont une durée minimale de cinq cents heures ;

2° Les actions concernent des salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.

Pour aller plus loin

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