Code du travail

Article R4532-57

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories.

L'entrepreneur qui intervient seul remet au maître d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4532-9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera, à un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours ouvrés consécutifs.

Il dispose du délai prévu à l'article R. 4532-56.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.