Code du travail

Article R4532-28

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre III : Bâtiment et génie civil › Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil › Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. › Paragraphe 3 : Compétences.

L'aptitude peut être étendue à la phase pour laquelle elle n'a pas été initialement prévue lorsque le coordonnateur apporte la preuve de l'acquisition de l'expérience professionnelle requise.

Cette expérience professionnelle est vérifiée par l'organisme de formation de son choix et portée par ce dernier sur l'attestation de compétence prévue à l'article R. 4532-31.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.