Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l'entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par les travailleurs de l'entreprise extérieure sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, après avis des médecins du travail intéressés.
Code du travail
Article R4513-13
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure › Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations › Section 3 : Suivi individuel de l'état de santé
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