Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.
Code du travail
Article R4511-1
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations › Titre Ier : Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 1 : Champ d'application.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- CAA Douai, 23 mars 2023, n° 21DA01928Lire la décision
- Cass. soc., 15 mars 2023, n° 20-23.694RejetRelève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice, au sens de l'article R. 4511-1 du code du travail, dans l'établissement de laquelle le…Lire la décision
- Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-86.293RejetEn relevant que l'article R. 4511-1 du code du travail ne concerne que le cas où les activités de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise extérieure sont simultanées, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas. Méconnaît les dispositions…Lire la décision
- Cass. soc., 11 janvier 2017, n° 15-50.080RejetMême s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, un salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la…Lire la décision
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