Code du travail

Article R4412-158

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux › Sous-section 4 : Plomb et ses composés

L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.

Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.

Pour aller plus loin

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