Code du travail

Article R4323-104

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle › Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle › Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs

L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :

1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;

2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;

3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;

4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle.

Pour aller plus loin

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