Le carnet de maintenance peut être tenu et conservé sur tout support dans les conditions prévues par l'article L. 8113-6.
Code du travail
Article R4323-21
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle › Section 3 : Utilisation et maintenance des équipements de travail
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