Aucun poste de travail permanent ne peut être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux.
Code du travail
Article R4323-13
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre III : Equipements de travail et moyens de protection › Titre II : Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection › Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle › Section 2 : Installation des équipements de travail
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