Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
Code du travail
Article R4228-32
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 3 : Hébergement
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