Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
Code du travail
Article R4228-19
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement › Section 2 : Restauration et repos
Jurisprudence
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