Il est interdit d'employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C.
Code du travail
Article R4227-16
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation › Section 3 : Chauffage des locaux
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