Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.
Code du travail
Article R4224-22
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.