Code du travail

Article R4224-22

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité

Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.

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