Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.
Code du travail
Article R4224-2
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail
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