Les locaux de travail disposent autant que possible d'une lumière naturelle suffisante.
Code du travail
Article R4223-3
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre II : Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail › Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique › Section 1 : Éclairage
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