Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci sont conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 4225-1.
Code du travail
Article R4214-24
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail › Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail
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