Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
Code du travail
Article R4213-3
Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre II : Dispositions applicables aux lieux de travail › Titre Ier : Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail › Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique › Section 1 : Éclairage
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.