Code du travail

Article R4152-13

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant › Section 7 : Local dédié à l'allaitement

Le local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32 est :

1° Séparé de tout local de travail ;

2° Aéré et muni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur ;

3° Pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ;

4° Convenablement éclairé ;

5° Pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo ;

6° Pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;

7° Tenu en état constant de propreté. Le nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants ;

8° Maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.

Pour aller plus loin

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