Code du travail

Article R3332-12

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre III : Plans d'épargne salariale › Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise › Section 2 : Versements.

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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