Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D. 3324-10 et D. 3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence.
Code du travail
Article D3324-13
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale › Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise › Chapitre IV : Calcul et gestion de la participation › Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation.
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