Code du travail

Article R3262-22

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre VI : Avantages divers › Chapitre II : Titres-restaurant › Section 4 : Fonctionnement et contrôle des comptes de titres-restaurant › Sous-section 1 : Fonctionnement

La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :

1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;

2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 3262-21.

Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.

Pour aller plus loin

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