Code du travail

Article R3253-4

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre V : Protection du salaire › Chapitre III : Privilèges et assurance

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 3253-14 est le ministre chargé du travail.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.