L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.
Code du travail
Article R3244-1
Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre II : Salaire et avantages divers › Titre IV : Paiement du salaire › Chapitre IV : Pourboires
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