Code du travail

Article R3132-4

Partie réglementaire › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre III : Repos et jours fériés › Chapitre II : Repos hebdomadaire › Section 1 : Dérogations › Sous-section 1 : Suspension et report du repos hebdomadaire › Paragraphe 3 : Activités saisonnières

Pour les établissements exerçant les activités suivantes et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être différé en application de l'article L. 3132-7 :

1° Conserveries de fruits, de légumes et de poissons ;

2° Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;

3° Établissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.

Pour aller plus loin

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