Code du travail

Article R2522-20

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre V : Les conflits collectifs › Titre II : Procédure de règlement des conflits collectifs › Chapitre II : Conciliation › Section 2 : Commissions de conciliation › Sous-section 3 : Fonctionnement des commissions

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas, sans motif légitime, à la nouvelle réunion, le président établit un procès-verbal de carence. Ce procès-verbal indique les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête de conciliation vaut renonciation à la demande.

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