L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
Code du travail
Article R2421-16
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat › Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande › Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement › Sous-section 2 : Membre de la délégation du personnel au comité social et économique et représentant de proximité
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