Code du travail

Article R2421-5

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat › Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande › Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement › Sous-section 1 : Délégué syndical, salarié mandaté, membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises et conseiller du salarié

La décision de l'inspecteur du travail est motivée.

Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :

1° A l'employeur ;

2° Au salarié ;

3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.