Code du travail

Article D2353-1

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne › Chapitre III : Comité de la société européenne et participation des salariés en l'absence d'accord › Section unique : Comité de la société européenne › Sous-section 1 : Mise en place

Dans les hypothèses prévues à l'article L. 2353-2, est joint à la demande d'immatriculation de la société européenne :

1° L'accord portant sur la mise en place du comité de la société européenne et d'un système de participation des salariés prévu à l'article L. 2353-2 ;

2° A défaut de l'accord mentionné au 1°, l'engagement écrit des dirigeants des sociétés participantes de faire application des dispositions des articles L. 2351-2, L. 2351-7, L. 2352-14, L. 2352-15, L. 2353-1, L. 2353-3 à L. 2353-32, L. 2354-1.

Pour aller plus loin

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