Code du travail

Article D2352-1

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre V : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne › Chapitre II : Implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation › Section unique : Groupe spécial de négociation › Sous-section 1 : Mise en place et objet

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales, de celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 2352-5 :

1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;

2° Le lieu de leur implantation ;

3° Leur statut juridique ;

4° La nature de leurs activités.

Pour aller plus loin

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