Les membres de la Commission nationale ne doivent avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Code du travail
Article R2272-7
Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail › Titre VII : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle › Chapitre II : Organisation et fonctionnement › Section 1 : Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle
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