Code du travail

Article R1423-27

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes › Titre II : Institution, organisation et fonctionnement › Chapitre III : Organisation et fonctionnement › Section 4 : Organisation et fonctionnement › Sous-section 2 : Règlement intérieur

Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 1423-25, le règlement intérieur est préparé par une formation restreinte constituée par le président du conseil.

Cette formation est composée :

1° Du président ;

2° Du vice-président ;

3° Des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre.

Le règlement établi par cette formation est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26.

Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de sa constitution, la formation n'a pas établi le règlement intérieur, le président du conseil arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions de ce règlement.

Ce dernier détermine le calendrier et les horaires des audiences. Ses dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26.

Pour aller plus loin

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