Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison, tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des salariés détachés.
Code du travail
Article R1263-11
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France › Chapitre III : Contrôle › Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
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