Code du travail

Article D1253-8

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial › Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs › Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective › Sous-section 2 : Opposition

A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :

1° Lorsque cet exercice ne respecte pas les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;

2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;

3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 1253-7.

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