Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1251-33, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Code du travail
Article D1251-33
Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial › Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire › Section 4 : Actions en justice
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